22R2. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier en est un visé à l’un des articles 726.33, 726.35, 726.42, 726.43, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, son revenu gagné au Québec, calculé pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 de la Loi et réduit de la partie, non déduite par ailleurs dans le calcul de son revenu gagné au Québec, du montant que le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.33, 726.42, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établi pour l’année en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et réduit du montant qu’il déduit ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
a. 22R1.1; D. 1811-86, a. 1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 10; D. 1155-2004, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 2; 117-2019D. 117-2019, a. 111.